J.O. Numéro 44 du 21 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03369

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-227 du 14 février 2002 relatif à l'aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural


NOR : AGRR0102223D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles L. 161-10-1 et L. 121-17, septième alinéa ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 141-4, L. 141-5 et R. 141-4 à R. 141-9 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :


Art. 1er. - La section VIII (Dispositions diverses) du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural devient la section IX. Elle comprend les anciens articles R. 161-25 et R. 161-26, qui deviennent les articles R. 161-28 et R. 161-29.


Art. 2. - Il est inséré, entre la section VII et la section IX ainsi créée, une nouvelle section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII
« Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus
à l'article L. 161-10-1 du code rural

« Art. R. 161-25. - Les délibérations des conseils municipaux portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
« Art. R. 161-26. - Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
« Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
« Art. R. 161-27. - Au vu du dossier d'enquête, les conseils municipaux peuvent décider l'aliénation de ce chemin ou de ces chemins ruraux par délibérations concordantes. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ces délibérations doivent être motivées.
« En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. »


Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet